POURVOI EN CASSATION

M E M O I R E


Pour : Monsieur Christian Joseph LESECQ
né le 22 juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93)
Docteur en droit, retraité
divorcé
de nationalité française
demeurant à : "Le Grand Chandon",Sainte Marguerite
61320 CARROUGES
Tél.: 02 33 27 23 06

Contre : L'arrêt N° 2001/02850 rendu le 28 février 2002 par la 4ème Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS,

ledit arrêt ayant fait l'objet par le soussigné d'un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de ladite chambre le 4 mars 2002.



SUR LA RECEVABILITE


Le soussigné ayant formé le pourvoi le 4 mars 2002 dans le délai et les formes requises par la loi, la Cour déclarera le pourvoi recevable.



RAPPEL DES FAITS


Résumé des faits, tels qu'établis par la plainte déposée le 19 septembre 1998 et par le dossier d'instruction, plainte déposée "à l'encontre des commissaires-priseurs R. et L. MORAND qui ont enlevé illégalement les meubles et matériels du soussigné pour les détourner" (sic):

Les commissaires-priseurs MORAND ont enlevé le 27 mars 1991, en présence du commissaire de police SUIRE (pièce D17 du dossier d'instruction), tous les meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie dressé par Maître DELAPLACE, huissier, le 28 novembre 1990 (pièces N° 1 et 2 annexées au Dire du 21 janvier 2001 au Juge d'instruction), à la seule exception d'un micro-ordinateur Philips, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de récolement-enlèvement.

L'enlèvement a été effectué bien que Monsieur LESECQ, par lettre recommandée avec AR du 28 février 1991 (pièce D11), ait informé les commissaires-priseurs MORAND de ce qu'il avait déposé auprès de l'administration fiscale le 31 janvier 1991 une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement et qu'il avait proposé une garantie par lettre du 5 février 1991 au Receveur des impôts (pièce D12), ce dont il justifiait en joignant une photocopie de ladite lettre à sa lettre du 28 février 1991 aux commissaires-priseurs MORAND.

En effet, Monsieur LESECQ, s'étant vu réclamer par l'administration fiscale une somme de 854.896 Francs au titre de droits d'enregistrement sur la succession de sa mère, avait déposé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement le 31 janvier 1991 et avait proposé des garanties le 5 février 1991 au Receveur des impôts.

L'administration fiscale a confirmé aux commissaires-priseurs MORAND par lettre du 18 avril 1991 (pièce D20) qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites à l'encontre de Monsieur LESECQ du fait qu'il avait déposé une réclamation contentieuse.

Le 24 avril 1991, Monsieur LESECQ a fait faire sommation aux commissaires-priseurs MORAND par exploit de Maître COLOMB, huissier à Paris (pièces D21 et D22), non seulement d'avoir à ne pas procéder à la vente des biens saisis, mais encore d'avoir à lui restituer sans délai les biens qu'ils avaient enlevés le 27 mars 1991 et ainsi de "remettre les choses en l'état."

La réclamation contentieuse de Monsieur LESECQ a été reconnue bien-fondée par l'administration fiscale et il obtient le 16 juillet 1992 un dégrèvement de la totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été indûment réclamée. 

La succession en cause est ensuite enregistrée GRATIS le 15 octobre 1996 (pièce n°4 annexée au Dire du 21 janvier 2001) et il s'avère donc en définitive que Monsieur LESECQ ne doit RIEN. 


Monsieur LESECQ demande alors à l'administration fiscale de lui restituer les biens qui lui avaient été enlevés par les commissaires-priseurs MORAND et Monsieur LESECQ a l'extrême surprise d'apprendre par une lettre en date du 2 juin 1998 de l'administration fiscale (pièces D31 et D32) que ses biens avaient été vendus à son insu par les commissaires-priseurs MORAND.

En suite de quoi, Monsieur LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998. 


MOYENS DE CASSATION


PREMIER MOYEN - SUR LA PRESCRIPTION : ARTICLES 7, 8, 591 et 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998 au seul motif que le récolement-enlèvement des meubles datait du 27.3.1991,

ALORS QUE le requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses meubles a été connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par l'administration fiscale le 2 juin 1998 que ses meubles enlevés par les commissaires-priseurs MORAND avaient été vendus par ceux-ci ; que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu ;

ALORS AU SURPLUS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND ont fait aussi l'objet d'une plainte pour abus de confiance, plainte fondée sur leur qualité de mandataires, puisque ces commissaires-priseurs, ainsi que le dit justement l'arrêt attaqué du 28 février 2002, étaient "mandatés par l'administration fiscale" ; qu'il est de jurisprudence que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté en matière d'abus de confiance (Crim. 16 mars 1970, D.1970,497), que la prescription ne peut en effet courir tant que le délit reste inconnu parce que dissimulé et caché (cf la jurisprudence sur le prescription en matière d'abus de biens sociaux); 

ALORS QUE dans la présente espèce l'ordonnance du Juge d'instruction a justement relevé que "la partie civile n'avait pas été prévenue officiellement des ventes pratiquées, les avis ayant été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que dès lors le délit est resté inconnu jusqu'au 2 juin 1998 ; qu'en outre le dossier d'instruction a fait ressortir la volonté des commissaires-priseurs MORAND de dissimuler et de cacher la vente des biens saisis, tant avant la vente des biens saisis qu'après celle-ci, cette volonté résultant du fait que les correspondances ont été adressées au soussigné à de fausses adresses, ce qui explique qu'elles aient été retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", comme l'a constaté l'ordonnance du Juge d'instruction.


DEUXIEME MOYEN - VIOLATION DE L'ARTICLE L.277 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 80-216 DU 17 MARS 1980 (modifiant le décret N° 70-223 du 17 mars 1970 et ultérieurement incorporé au Livres des Procédures Fiscales sous le numéro R.260-A-1), ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ignoré l' article L.277 du Livre des procédures fiscales, de ne pas avoir répondu au grief formulé par le requérant sur l'illégalité de l'enlèvement au regard de cet article, d'avoir décidé tacitement que les commissaires-priseurs étaient en droit d'enlever les meubles et de les vendre, le tout contrairement aux stipulations dudit article.

ALORS QUE si les commissaires-priseurs n'avaient pas à se substituer à l'administration fiscale pour apprécier le bien-fondé de la vente contestée par la réclamation contentieuse du requérant, laquelle contestation est en effet exclusivement de la compétence de l'administration fiscale statuant sur la réclamation contentieuse, les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer et devaient suivre et respecter les règles régissant le recouvrement de l'impôt, règles qui lient les mandataires de l'administration fiscale aussi bien évidemment que l'administration elle-même ;

ALORS QUE dans sa rédaction résultant de la loi N°87-502 du 8 juillet 1987, et avant sa modification par la loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001, l'article L.277 du Livre des procédures fiscales stipulait bien textuellement que :

"LA VENTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE ...JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE AIT ETE PRISE SUR LA RECLAMATION SOIT PAR L'ADMINISTRATION, SOIT PAR LE TRIBUNAL COMPETENT."

ALORS QUE le Conseil d'Etat, statuant en matière d'impôts directs sur l'application de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales, a justement décidé dans son arrêt N° 71.995 du 24 avril 1989 (Rec. Lebon 1989,p.580) que :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du Livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande" ;

ET QU'il s'agit là d'une application d'un principe général de sécurité juridique qui veut que l'exécution d'une obligation se trouve suspendue dès lors que l'obligation est contestée et que son exécution ultérieure est garantie, au cas où la contestation ne serait pas reconnue comme fondée, et que si la décision du Conseil d'Etat ne s'impose évidemment pas à la Cour de cassation stricto sensu, elle a cependant l'autorité qui s'attache normalement aux décisions de cette haute juridiction et qui peut difficilement lui être contestée.

IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir violé les dispositions de l'article 2 du Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 rédigé comme suit :

"LES BIENS SAISIS NE PEUVENT ETRE VENDUS QU'APRES AUTORISATION DU RECEVEUR DES FINANCES OU DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL"

ET CE DU FAIT QUE les juges du fond ont à tort considéré comme légale la vente effectuée par les commissaires-priseurs MORAND sans avoir obtenu l'autorisation requise, laquelle a évidemment pour but de prévenir les ventes abusives et illégales comme celle dont s'agit, et de protéger en conséquence le droit de propriété garanti par la Constitution, et que dès lors l'autorisation exigée par le Décret ci-dessus doit être considéré comme étant d'ordre public ; 

ETANT FAIT OBSERVER que les commissaires-priseurs MORAND, tenus de vérifier la régularité de la procédure, ont déclaré faussement dans le procès-verbal de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, s'être assurés que le dossier comportait toutes les pièces requises, 

ET DEMANDANT A LA COUR DE CASSATION de relever qu'il s'agit là d'un un faux en écritures publiques (articles 441-1 et 441-4 du Code pénal) du fait que le dossier ne comportait pas l'autorisation exigée par l'article 2 du Décret ci-dessus.


TROISIEME MOYEN -VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir tacitement reconnu et/ou conféré à des commissaires-priseurs le pouvoir qu'ils n'ont pas de délivrer des mainlevées et d'avoir dénaturé en conséquence les courriers dont il est parlé ci-après,

ALORS QUE l'article 1er de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 définit uniquement la mission des commissaires-priseurs comme étant de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels,

D'OU IL RESULTE que des commissaires-priseurs ne peuvent avoir ni pouvoir ni qualité pour délivrer des mainlevées et que les courriers des commissaires-priseurs MORAND mentionnés dans l'arrêt attaqué, savoir le courrier du 2.9.91, réitéré par lettres recommandées avec accusé de réception des 14.10.91, 6.2.92 et 13.5.92, demandant à Monsieur LESECQ de passer à leur Etude afin d'obtenir la main-levée concernant les objets enlevés, n'étaient en réalité qu'une gesticulation, que ces courriers ne pouvaient légitimement être considérés que comme sans objet par le juriste qu'est Monsieur LESECQ, lequel était donc fondé en droit à ne pas à se déplacer pour retirer une prétendue mainlevée inexistante, d'autant qu'il avait mis antérieurement en demeure les commissaires-priseurs par sommation d'huissier de lui restituer ses meubles et qu'il attendait vainement cette restitution depuis plusieurs mois ; et qu'au surplus, à supposer que les commissaires-priseurs eussent eu le pouvoir de délivrer une mainlevée, celle-ci eût été portable et non quérable.


QUATRIEME MOYEN - VIOLATION DE LA REGLE DU DROIT FISCAL EN VERTU DE LAQUELLE EN CAS D'ADMISSION D'UNE RECLAMATION LE CONTRIBUABLE DEGREVE NE DOIT SUBIR AUCUNE CHARGE, ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit et jugé que les frais de transport et du garde meubles étaient "légalement" (sic) laissés à sa charge,

ALORS QU'il est de droit que le contribuable dont la réclamation a abouti à un dégrèvement ne doit avoir à supporter aucune charge ; qu'il convient de faire remarquer ici afin seulement d'éclairer la Cour et à titre d'exemple qu'en application de cette règle, si Monsieur LESECQ avait eu à exposer des frais pour constituer des garanties, il aurait eu le droit à en être remboursé ; qu'il est dès lors absurde et contraire à la loi de juger que le soussigné devrait supporter "légalement" les frais du transport de ses biens enlevés illégalement, ainsi que les frais de gardiennage encourus tant avant qu'après l'admission de sa réclamation contentieuse alors qu'il avait demandé la restitution de ses biens par sommation d'huissier restée sans effet depuis le 24 avril 1991 ;

ALORS D'AILLEURS et au surplus que l'administration fiscale, dans l'admission de la réclamation adressée le 16 juillet 1992 à Monsieur LESECQ lui avait précisé que : "Toutes indications utiles vous seront données ultérieurement à cet égard, sans démarche particulière de votre part." (sic)


QUATRIEME MOYEN -VIOLATION DES ARTICLE 1993, 1998, 2003 ET 2007 DU CODE CIVIL , ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que "l'administration avait mis fin au mandat des commissaires-priseurs, après dégrèvement au profit du saisi" sans préciser autrement comment il aurait été mis fin au mandat et sur quelles bases légales, et plus généralement d'avoir violé les règles concernant le mandat posées par le Code civil, 

ET CE, ALORS QUE le mandat finit par la révocation du mandataire ou par la renonciation de celui-ci au mandat (article 2003 du Code civil), à condition que le mandataire notifie au mandant sa renonciation (article 2007 du Code civil), et que l'arrêt attaqué n'a constaté ni l'un ni l'autre de ces moyens par lequel le mandat aurait pris fin, se bornant à lier une soi-disant fin du mandat au dégrèvement, sans qu'il y ait aucune connection juridique ou lien de droit entre l'une et l'autre,

ALORS AU SURPLUS que le mandat ne pouvait prendre fin avant l'expiration des obligations qui en découlaient à la charge des mandataires, et que l'article 1993 du Code civil stipule que tout mandataire est tenu de rendre compte, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu (ou pris dans le cas présent) en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu (ou pris dans le cas présent) n'eût point été dû au mandant. 

ALORS QUE, EN OUTRE, les engagements pris par les commissaires-priseurs à l'égard du transporteur pour le payement des frais de transport étaient évidemment pris pour le compte du mandant, c'est à dire de l'administration fiscale, ainsi que les frais de garde puisque l'administration devait ultérieurement restituer les meubles enlevés ; que l'administration fiscale était tenue conformément à l'article 1998 du Code civil d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, et qu'en décidant que les frais de transport et de garde étaient "légalement" à la charge du requérant (lui-même étranger au mandat intervenu entre l'administration fiscale et les commissaires-priseurs) au lieu d'être à la charge du mandant, l'arrêt attaqué n'a pas fait une juste application de l'article 1998 du Code civil, a dénaturé les liens de droit existant entre le mandant et les mandataires, et créé une obligation inexistante en droit à la charge du requérant.



CINQUIEME MOYEN - VIOLATION DES ARTICLE 1317 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir décidé en l'espèce, contrairement à des actes authentiques, que le vol ou le détournement n'était pas établi.

ALORS QUE l'article 1317 du Code civil définit l'acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans les lieux où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, qu'un huissier, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique (Civ. 25 juillet 1932, S. 1933,1,8), que les procès-verbaux de vente des commissaires priseurs sont des actes authentiques (Paris, 16 mars 1981, Gaz. Pal.1981,2,499), qu'il en est de même d'un procès-verbal de récolement-enlèvement dressé avec solennité en présence du commissaire de police représentant la force publique, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même (Civ.1ère, 26 mai 1964, D. 1964, 627) et que l'article 1320 du Code civil stipule que l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties (ici le commissaire-priseur et le propriétaire des biens enlevés), même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; qu'il appert que les juges du fond n'ont pas attaché au procès-verbal de saisie de l'huissier DELAPLACE non plus qu'au procès-verbal de récolement-enlèvement la force probante que leur conférait leur caractère authentique, violant ainsi les règles du Code civil en la matière ; 

ALORS AU SURPLUS que la motivation des juges du fond pour écarter la preuve qui résulte des actes ci-dessus est d'une insuffisance criante : l'arrêt se référant bizarrement à une "houle" qui aurait troublé l'enlèvement, alors que le bon ordre de celui-ci était assuré par le commissaire de police SUIRE représentant la force publique, et l'arrêt se réfèrant aussi "au vol des tableaux signalés dans l'entrepôt de Jacky Duponchel" (sic), "signalés" mais n'établissant nullement que les objets disparus aient été volés lors du vol allégué lequel serait intervenu au demeurant postérieurement à l'enlèvement ; 

ALORS QUE, en toute hypothèse, il est avéré qu'une partie au moins des biens enlevés le 27 mars 1991 avait disparu et n'a pas été représentée, et notamment une pendule de cheminée avec personnages sculptés, des bibelots et gravures ainsi qu'un télécopieur, 

ET QUE DES LORS les juges du fond devaient au moins expliciter les motifs pour lesquels ils ont pu décider qu'aucun vol ou détournement d'objets saisis "ne pouvaient être imputés à quiconque des intervenant", sans même préciser d'ailleurs qui étaient les intervenants.


SIXIEME MOYEN : OMISSION DE SATISFAIRE ET SE PRONONCER SUR LES DEMANDES DU PLAIGNANT, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND de ne pas avoir instruit ni statué explicitement sur l'abus de confiance (article 314-1 du Nouveau Code pénal) visé expressément dans la plainte,

ALORS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND devaient être appréciés au vu des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, que ces commissaires-priseurs n'ont jamais rendu de comptes à quiconque et qu'il appartenait aux juges du fond de leur en demander et d'en obtenir, et notamment d'examiner les procès-verbaux des ventes que les commissaires-priseurs ont dit avoir effectuées, lesquels auraient fait apparaître quels sont meubles enlevés qui n'ont pas été vendus dans les ventes des 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, et donc détournés ou volés par les intervenants, indépendamment de la pendule de cheminée avec personnages sculptés dont il est établi sans conteste possible qu'elle a bien disparu.


SEPTIEME MOYEN - OMISSION OU INSUFFISANCE DE MOTIVATIONS, ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, d'une manière générale dans le présent moyen et en dehors des autres moyens spécifiques contenus dans le présent mémoire d'avoir privé la Cour de cassation de son droit et devoir d'exercer son contrôle en droit sur les faits de la cause aux juges du fond de ne pas avoir motivé, ou insuffisamment motivé, leurs décisions, 

EN CE QUE :

1) les juges du fond n'ont pas pris en compte la lettre recommandée avec A.R. du 28 février 1991 ci-dessus mentionnée, par laquelle les commissaires-priseurs avaient été informés de 
la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement antérieurement déposée par le requérant auprès de l'administration fiscale et qui, en pur droit, devait interdire l'enlèvement et la vente des biens saisis conformément à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales comme exposé dans le deuxième moyen qui précède ; il résulte en effet du dossier que Monsieur LESECQ avait averti par lettre recommandée avec A.R. en date du 28 février 1991 les commissaires-priseurs MORAND qu'il avait déposé une réclamation contentieuse et qu'il leur avait justifié qu'il avait demandé le sursis de payement en leur communiquant une copie de sa lettre recommandée avec A.R en date du 5 février 1991 adressée au Receveur des impôts de Saint-Germain en Laye ; or, les juges du fond n'ont tiré aucune conséquence en droit de ladite lettre et ont mentionné seulement une "déclaration contentieuse du 31.1.1991" (sic) ; ils ont ainsi dénaturé une "réclamation contentieuse", terme juridique précis qui en droit fiscal signifie que les poursuites doivent être automatiquement suspendues et que la vente ne peut avoir lieu, pour en faire une simple "déclaration" (re-sic) ; en omettant de mentionner la lettre du 5 février 1991, et faute d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient, cette lettre étant l'un des élément essentiel qui fondent la plainte de Monsieur LESECQ, les juges du fond se sont dispensés et ont omis de constater que les commissaires-priseurs MORAND avaient agi sciemment ;

2) Les juges n'ont pas tiré les justes conséquences légales de la lettre du 18 avril 1991 par laquelle l'Administration fiscale avait informé les commissaires priseurs MORAND qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites alors que Monsieur LESECQ avait déposé une réclamation contentieuse. En droit, cette lettre à elle seule devait interdire aux commissaires-priseurs MORAND de vendre ultérieurement les biens qu'ils avaient enlevés, quelles que soient les gesticulations ultérieures auxquelles ils se sont livrés entre autres en prétendant que le soussigné aurait dû aller retirer une "mainlevée" qu'ils n'avaient nullement de droit de donner.

3) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que les commissaires-priseurs MORAND se sont abstenus, sans raison sérieuse ni valable, de déférer à la demande de restitution sans délai que Mr. LESECQ leur avait fait signifier par huissier le 24 avril 1991, leur inaction prolongée traduisant leur volonté de ne pas restituer et leur intention délictuelle.

4) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que tous les courriers supposés devoir avertir Monsieur LESECQ que ses biens allaient être vendus et ensuite que ses biens avaient été vendus ont été envoyés sciemment à des adresses erronées.

5) Les juges ont décidé sans aucune motivation que les frais de transport et de garde meubles étaient "légalement" laissés à la charge du requérant.

6) Les juges du fond ont considéré à tort comme un fait acquis que le mobilier avait été "abandonné" par la partie civile, alors qu'au contraire il est établi que celle-ci en a demandé la restitution après que le succession ayant donné lieu à l'imposition contestée ait été finalement enregistrée "gratis". Tous les courriers au dossier d'instruction produits au Juge de Bobigny pour établir un pseudo-abandon ont été adressés à de fausses adresses, ce pour quoi le requérant avait fait valoir dans son Dire du 21 janvier 2001 entre autres que le Juge avait été trompé frauduleusement. Il apparaît d'ailleurs que l'ordonnance du Juge de Bobigny est constitutive d'une escroquerie comme définie à l'article 313-1 du Code pénal : le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne (le Juge en l'espèce) et de la déterminer ainsi au préjudice d'un tiers (Monsieur Lesecq) à consentir un acte opérant obligation ou décharge (l'ordonnance).


HUITIEME MOYEN - VIOLATION DU DROIT EUROPEEN, SAVOIR DE L'ARTICLE 1er DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPENNE POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir été manifestement préoccupés par le désir de mettre à l'abri de la plainte de la partie civile des officiers ministériels faisant partie de la communauté des gens de justice en France ; que ce faisant les juges du fond peuvent être taxés de partialité au regard de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde, et plus précisément de "partialité subjective" au sens de la jurisprudence européenne; que la partialité des juges du fond est attestée par les moyens inhabituellement nombreux soulevés dans le présent mémoire tenant synthétiquement à des erreurs juridiques grossières, défaut ou insuffisance de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale, occultation d'éléments essentiels du dossier et notamment de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs,

EN CONSEQUENCE d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété, puisque le requérant a été dépouillé de la propriété de ses biens alors qu'il n'était redevable de RIEN; et ce au préjudice du respect dû au droit de propriété protégé par l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme, en s'abstenant de donner aux agissement des commissaires-priseurs MORAND l'une ou l'autre des qualifications délictuelles qui devaient légalement résulter de leurs agissements. 


CONCLUSIONS


Par les moyens qui précèdent, et tous autres que la Cour pourrait aviser d'y suppléer d'office, s'agissant des devoirs et de la responsabilité d'officiers ministériels, en même temps que du droit de propriété protégé par la Constitution et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, matières d'ordre public,

Plaise à la Cour :

- de déclarer le présent pourvoi recevable,

- de casser en totalité l'arrêt de la 4ème Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris en date du 28 février 2002,

- et de renvoyer devant telle autre juridiction d'instruction qu'il lui plaira.


Fait en deux exmplaires le 13 mars 2002

Dispensés de timbre (article 900A inséré au Code Général des Impôts - Edition du 1er juillet 1979)