POURVOI EN CASSATION
M E M O I R E
Pour : Monsieur Christian Joseph LESECQ
né le 22 juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93)
Docteur en droit, retraité
divorcé
de nationalité française
demeurant à : "Le Grand Chandon",Sainte Marguerite
61320 CARROUGES
Tél.: 02 33 27 23 06
Contre : L'arrêt N° 2001/02850 rendu le 28 février 2002 par la 4ème Chambre
de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS,
ledit arrêt ayant fait l'objet par le soussigné d'un pourvoi en cassation par
déclaration au greffe de ladite chambre le 4 mars 2002.
SUR LA RECEVABILITE
Le soussigné ayant formé le pourvoi le 4 mars 2002 dans le délai et les
formes requises par la loi, la Cour déclarera le pourvoi recevable.
RAPPEL DES FAITS
Résumé des faits, tels qu'établis par la plainte
déposée le 19 septembre 1998 et par le dossier d'instruction, plainte
déposée "à l'encontre des commissaires-priseurs R. et L. MORAND qui ont
enlevé illégalement les meubles et matériels du soussigné pour les
détourner" (sic):
Les commissaires-priseurs MORAND ont enlevé le 27 mars 1991, en présence du
commissaire de police SUIRE (pièce D17 du dossier d'instruction), tous les
meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie dressé
par Maître DELAPLACE, huissier, le 28 novembre 1990 (pièces N° 1 et 2
annexées au Dire du 21 janvier 2001 au Juge d'instruction), à la seule
exception d'un micro-ordinateur Philips, ainsi qu'il est mentionné au
procès-verbal de récolement-enlèvement.
L'enlèvement a été effectué bien que Monsieur LESECQ, par lettre
recommandée avec AR du 28 février 1991 (pièce D11), ait informé les
commissaires-priseurs MORAND de ce qu'il avait déposé auprès de
l'administration fiscale le 31 janvier 1991 une réclamation contentieuse
assortie d'une demande de sursis de payement et qu'il avait proposé une
garantie par lettre du 5 février 1991 au Receveur des impôts (pièce D12), ce
dont il justifiait en joignant une photocopie de ladite lettre à sa lettre du
28 février 1991 aux commissaires-priseurs MORAND.
En effet, Monsieur LESECQ, s'étant vu réclamer par l'administration fiscale
une somme de 854.896 Francs au titre de droits d'enregistrement sur la
succession de sa mère, avait déposé une réclamation contentieuse avec
demande de sursis de payement le 31 janvier 1991 et avait proposé des garanties
le 5 février 1991 au Receveur des impôts.
L'administration fiscale a confirmé aux commissaires-priseurs MORAND par lettre
du 18 avril 1991 (pièce D20) qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites à
l'encontre de Monsieur LESECQ du fait qu'il avait déposé une réclamation
contentieuse.
Le 24 avril 1991, Monsieur LESECQ a fait faire sommation aux
commissaires-priseurs MORAND par exploit de Maître COLOMB, huissier à Paris
(pièces D21 et D22), non seulement d'avoir à ne pas procéder à la vente des
biens saisis, mais encore d'avoir à lui restituer sans délai les biens qu'ils
avaient enlevés le 27 mars 1991 et ainsi de "remettre les choses en
l'état."
La réclamation contentieuse de Monsieur LESECQ a été reconnue bien-fondée
par l'administration fiscale et il obtient le 16 juillet 1992 un dégrèvement
de la totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été indûment
réclamée.
La succession en cause est ensuite enregistrée GRATIS le 15 octobre 1996
(pièce n°4 annexée au Dire du 21 janvier 2001) et il s'avère donc en
définitive que Monsieur LESECQ ne doit RIEN.
Monsieur LESECQ demande alors à l'administration
fiscale de lui restituer les biens qui lui avaient été enlevés par les
commissaires-priseurs MORAND et Monsieur LESECQ a l'extrême surprise
d'apprendre par une lettre en date du 2 juin 1998 de l'administration fiscale
(pièces D31 et D32) que ses biens avaient été vendus à son insu par les
commissaires-priseurs MORAND.
En suite de quoi, Monsieur LESECQ a porté plainte avec constitution de partie
civile le 19 septembre 1998.
MOYENS DE CASSATION
PREMIER MOYEN - SUR LA PRESCRIPTION : ARTICLES 7, 8,
591 et 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que le délit de concussion
était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie
civile du 23.9.1998 au seul motif que le récolement-enlèvement des meubles
datait du 27.3.1991,
ALORS QUE le requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses
meubles a été connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par
l'administration fiscale le 2 juin 1998 que ses meubles enlevés par les
commissaires-priseurs MORAND avaient été vendus par ceux-ci ; que la
prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu ;
ALORS AU SURPLUS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND ont fait
aussi l'objet d'une plainte pour abus de confiance, plainte fondée sur leur
qualité de mandataires, puisque ces commissaires-priseurs, ainsi que le dit
justement l'arrêt attaqué du 28 février 2002, étaient "mandatés par
l'administration fiscale" ; qu'il est de jurisprudence que le point de
départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement est
apparu et a pu être constaté en matière d'abus de confiance (Crim. 16 mars
1970, D.1970,497), que la prescription ne peut en effet courir tant que le
délit reste inconnu parce que dissimulé et caché (cf la jurisprudence sur le
prescription en matière d'abus de biens sociaux);
ALORS QUE dans la présente espèce l'ordonnance du Juge d'instruction a
justement relevé que "la partie civile n'avait pas été prévenue
officiellement des ventes pratiquées, les avis ayant été retournés avec la
mention n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que dès lors le délit est
resté inconnu jusqu'au 2 juin 1998 ; qu'en outre le dossier d'instruction a
fait ressortir la volonté des commissaires-priseurs MORAND de dissimuler et de
cacher la vente des biens saisis, tant avant la vente des biens saisis qu'après
celle-ci, cette volonté résultant du fait que les correspondances ont été
adressées au soussigné à de fausses adresses, ce qui explique qu'elles aient
été retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse
indiquée", comme l'a constaté l'ordonnance du Juge d'instruction.
DEUXIEME MOYEN - VIOLATION DE L'ARTICLE L.277 DU LIVRE
DES PROCEDURES FISCALES ET VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 80-216 DU 17
MARS 1980 (modifiant le décret N° 70-223 du 17 mars 1970 et ultérieurement
incorporé au Livres des Procédures Fiscales sous le numéro R.260-A-1),
ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ignoré l' article L.277 du Livre
des procédures fiscales, de ne pas avoir répondu au grief formulé par le
requérant sur l'illégalité de l'enlèvement au regard de cet article, d'avoir
décidé tacitement que les commissaires-priseurs étaient en droit d'enlever
les meubles et de les vendre, le tout contrairement aux stipulations dudit
article.
ALORS QUE si les commissaires-priseurs n'avaient pas à se substituer à
l'administration fiscale pour apprécier le bien-fondé de la vente contestée
par la réclamation contentieuse du requérant, laquelle contestation est en
effet exclusivement de la compétence de l'administration fiscale statuant sur
la réclamation contentieuse, les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer et
devaient suivre et respecter les règles régissant le recouvrement de l'impôt,
règles qui lient les mandataires de l'administration fiscale aussi bien
évidemment que l'administration elle-même ;
ALORS QUE dans sa rédaction résultant de la loi N°87-502 du 8 juillet 1987,
et avant sa modification par la loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001,
l'article L.277 du Livre des procédures fiscales stipulait bien textuellement
que :
"LA VENTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE ...JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE
AIT ETE PRISE SUR LA RECLAMATION SOIT PAR L'ADMINISTRATION, SOIT PAR LE TRIBUNAL
COMPETENT."
ALORS QUE le Conseil d'Etat, statuant en matière d'impôts directs sur
l'application de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales, a justement
décidé dans son arrêt N° 71.995 du 24 avril 1989 (Rec. Lebon 1989,p.580) que
:
"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31
décembre 1981) et R.277-1 du Livre des procédures fiscales que les impositions
contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande
régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la
date de cette demande" ;
ET QU'il s'agit là d'une application d'un principe général de sécurité
juridique qui veut que l'exécution d'une obligation se trouve suspendue dès
lors que l'obligation est contestée et que son exécution ultérieure est
garantie, au cas où la contestation ne serait pas reconnue comme fondée, et
que si la décision du Conseil d'Etat ne s'impose évidemment pas à la Cour de
cassation stricto sensu, elle a cependant l'autorité qui s'attache normalement
aux décisions de cette haute juridiction et qui peut difficilement lui être
contestée.
IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir violé les dispositions de
l'article 2 du Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 rédigé comme suit :
"LES BIENS SAISIS NE PEUVENT ETRE VENDUS QU'APRES AUTORISATION DU RECEVEUR
DES FINANCES OU DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL"
ET CE DU FAIT QUE les juges du fond ont à tort considéré comme légale la
vente effectuée par les commissaires-priseurs MORAND sans avoir obtenu
l'autorisation requise, laquelle a évidemment pour but de prévenir les ventes
abusives et illégales comme celle dont s'agit, et de protéger en conséquence
le droit de propriété garanti par la Constitution, et que dès lors
l'autorisation exigée par le Décret ci-dessus doit être considéré comme
étant d'ordre public ;
ETANT FAIT OBSERVER que les commissaires-priseurs MORAND, tenus de vérifier la
régularité de la procédure, ont déclaré faussement dans le procès-verbal
de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, s'être assurés que le dossier
comportait toutes les pièces requises,
ET DEMANDANT A LA COUR DE CASSATION de relever qu'il s'agit là d'un un faux en
écritures publiques (articles 441-1 et 441-4 du Code pénal) du fait que le
dossier ne comportait pas l'autorisation exigée par l'article 2 du Décret
ci-dessus.
TROISIEME MOYEN -VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ORDONNANCE
DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET DES TEXTES
SUBSEQUENTS, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir tacitement reconnu et/ou conféré
à des commissaires-priseurs le pouvoir qu'ils n'ont pas de délivrer des
mainlevées et d'avoir dénaturé en conséquence les courriers dont il est
parlé ci-après,
ALORS QUE l'article 1er de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 définit uniquement
la mission des commissaires-priseurs comme étant de procéder, dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à
la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels,
D'OU IL RESULTE que des commissaires-priseurs ne peuvent avoir ni pouvoir ni
qualité pour délivrer des mainlevées et que les courriers des
commissaires-priseurs MORAND mentionnés dans l'arrêt attaqué, savoir le
courrier du 2.9.91, réitéré par lettres recommandées avec accusé de
réception des 14.10.91, 6.2.92 et 13.5.92, demandant à Monsieur LESECQ de
passer à leur Etude afin d'obtenir la main-levée concernant les objets
enlevés, n'étaient en réalité qu'une gesticulation, que ces courriers ne
pouvaient légitimement être considérés que comme sans objet par le juriste
qu'est Monsieur LESECQ, lequel était donc fondé en droit à ne pas à se
déplacer pour retirer une prétendue mainlevée inexistante, d'autant qu'il
avait mis antérieurement en demeure les commissaires-priseurs par sommation
d'huissier de lui restituer ses meubles et qu'il attendait vainement cette
restitution depuis plusieurs mois ; et qu'au surplus, à supposer que les
commissaires-priseurs eussent eu le pouvoir de délivrer une mainlevée,
celle-ci eût été portable et non quérable.
QUATRIEME MOYEN - VIOLATION DE LA REGLE DU DROIT FISCAL EN VERTU DE LAQUELLE EN
CAS D'ADMISSION D'UNE RECLAMATION LE CONTRIBUABLE DEGREVE NE DOIT SUBIR AUCUNE
CHARGE, ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit et jugé que les frais de
transport et du garde meubles étaient "légalement" (sic)
laissés à sa charge,
ALORS QU'il est de droit que le contribuable dont la réclamation a abouti à un
dégrèvement ne doit avoir à supporter aucune charge ; qu'il convient de faire
remarquer ici afin seulement d'éclairer la Cour et à titre d'exemple qu'en
application de cette règle, si Monsieur LESECQ avait eu à exposer des frais
pour constituer des garanties, il aurait eu le droit à en être remboursé ;
qu'il est dès lors absurde et contraire à la loi de juger que le soussigné
devrait supporter "légalement" les frais du transport de ses biens
enlevés illégalement, ainsi que les frais de gardiennage encourus tant avant
qu'après l'admission de sa réclamation contentieuse alors qu'il avait demandé
la restitution de ses biens par sommation d'huissier restée sans effet depuis
le 24 avril 1991 ;
ALORS D'AILLEURS et au surplus que l'administration fiscale, dans l'admission de
la réclamation adressée le 16 juillet 1992 à Monsieur LESECQ lui avait
précisé que : "Toutes indications utiles vous seront données
ultérieurement à cet égard, sans démarche particulière de votre part."
(sic)
QUATRIEME MOYEN -VIOLATION DES ARTICLE 1993, 1998, 2003 ET 2007 DU CODE CIVIL ,
ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que "l'administration
avait mis fin au mandat des commissaires-priseurs, après dégrèvement au
profit du saisi" sans préciser autrement comment il aurait été mis fin
au mandat et sur quelles bases légales, et plus généralement d'avoir violé
les règles concernant le mandat posées par le Code civil,
ET CE, ALORS QUE le mandat finit par la révocation du mandataire ou par la
renonciation de celui-ci au mandat (article 2003 du Code civil), à condition
que le mandataire notifie au mandant sa renonciation (article 2007 du Code
civil), et que l'arrêt attaqué n'a constaté ni l'un ni l'autre de ces moyens
par lequel le mandat aurait pris fin, se bornant à lier une soi-disant fin du
mandat au dégrèvement, sans qu'il y ait aucune connection juridique ou lien de
droit entre l'une et l'autre,
ALORS AU SURPLUS que le mandat ne pouvait prendre fin avant l'expiration des
obligations qui en découlaient à la charge des mandataires, et que l'article
1993 du Code civil stipule que tout mandataire est tenu de rendre compte, et de
faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu (ou pris dans le cas présent)
en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu (ou pris dans le
cas présent) n'eût point été dû au mandant.
ALORS QUE, EN OUTRE, les engagements pris par les commissaires-priseurs à
l'égard du transporteur pour le payement des frais de transport étaient
évidemment pris pour le compte du mandant, c'est à dire de l'administration
fiscale, ainsi que les frais de garde puisque l'administration devait
ultérieurement restituer les meubles enlevés ; que l'administration fiscale
était tenue conformément à l'article 1998 du Code civil d'exécuter les
engagements contractés pour son compte par le mandataire, et qu'en décidant
que les frais de transport et de garde étaient "légalement" à la
charge du requérant (lui-même étranger au mandat intervenu entre
l'administration fiscale et les commissaires-priseurs) au lieu d'être à la
charge du mandant, l'arrêt attaqué n'a pas fait une juste application de
l'article 1998 du Code civil, a dénaturé les liens de droit existant entre le
mandant et les mandataires, et créé une obligation inexistante en droit à la
charge du requérant.
CINQUIEME MOYEN - VIOLATION DES ARTICLE 1317 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ARTICLE
591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir décidé en l'espèce, contrairement
à des actes authentiques, que le vol ou le détournement n'était pas établi.
ALORS QUE l'article 1317 du Code civil définit l'acte authentique comme celui
qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans les
lieux où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, qu'un
huissier, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un
acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère
authentique (Civ. 25 juillet 1932, S. 1933,1,8), que les procès-verbaux de
vente des commissaires priseurs sont des actes authentiques (Paris, 16 mars
1981, Gaz. Pal.1981,2,499), qu'il en est de même d'un procès-verbal de
récolement-enlèvement dressé avec solennité en présence du commissaire de
police représentant la force publique, que l'acte authentique fait foi jusqu'à
inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les
ayant accomplis lui-même (Civ.1ère, 26 mai 1964, D. 1964, 627) et que
l'article 1320 du Code civil stipule que l'acte, soit authentique, soit sous
seing privé, fait foi entre les parties (ici le commissaire-priseur et le
propriétaire des biens enlevés), même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes
énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition
; qu'il appert que les juges du fond n'ont pas attaché au procès-verbal de
saisie de l'huissier DELAPLACE non plus qu'au procès-verbal de
récolement-enlèvement la force probante que leur conférait leur caractère
authentique, violant ainsi les règles du Code civil en la matière ;
ALORS AU SURPLUS que la motivation des juges du fond pour écarter la preuve qui
résulte des actes ci-dessus est d'une insuffisance criante : l'arrêt se
référant bizarrement à une "houle" qui aurait troublé
l'enlèvement, alors que le bon ordre de celui-ci était assuré par le
commissaire de police SUIRE représentant la force publique, et l'arrêt se
réfèrant aussi "au vol des tableaux signalés dans l'entrepôt de Jacky
Duponchel" (sic), "signalés" mais n'établissant nullement
que les objets disparus aient été volés lors du vol allégué lequel
serait intervenu au demeurant postérieurement à l'enlèvement ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, il est avéré qu'une partie au moins des biens
enlevés le 27 mars 1991 avait disparu et n'a pas été représentée, et
notamment une pendule de cheminée avec personnages sculptés, des bibelots et
gravures ainsi qu'un télécopieur,
ET QUE DES LORS les juges du fond devaient au moins expliciter les motifs pour
lesquels ils ont pu décider qu'aucun vol ou détournement d'objets saisis
"ne pouvaient être imputés à quiconque des intervenant", sans même
préciser d'ailleurs qui étaient les intervenants.
SIXIEME MOYEN : OMISSION DE SATISFAIRE ET SE PRONONCER SUR LES DEMANDES DU
PLAIGNANT, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND de ne pas avoir instruit ni statué
explicitement sur l'abus de confiance (article 314-1 du Nouveau Code pénal)
visé expressément dans la plainte,
ALORS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND devaient être
appréciés au vu des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, que ces
commissaires-priseurs n'ont jamais rendu de comptes à quiconque et qu'il
appartenait aux juges du fond de leur en demander et d'en obtenir, et notamment
d'examiner les procès-verbaux des ventes que les commissaires-priseurs ont dit
avoir effectuées, lesquels auraient fait apparaître quels sont meubles
enlevés qui n'ont pas été vendus dans les ventes des 24 septembre 1996 et 22
octobre 1996, et donc détournés ou volés par les intervenants,
indépendamment de la pendule de cheminée avec personnages sculptés dont il
est établi sans conteste possible qu'elle a bien disparu.
SEPTIEME MOYEN - OMISSION OU INSUFFISANCE DE MOTIVATIONS, ARTICLE 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, d'une manière générale dans le présent
moyen et en dehors des autres moyens spécifiques contenus dans le présent
mémoire d'avoir privé la Cour de cassation de son droit et devoir d'exercer
son contrôle en droit sur les faits de la cause aux juges du fond de ne pas
avoir motivé, ou insuffisamment motivé, leurs décisions,
EN CE QUE :
1) les juges du fond n'ont pas pris en compte la lettre recommandée avec A.R.
du 28 février 1991 ci-dessus mentionnée, par laquelle les
commissaires-priseurs avaient été informés de
la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement antérieurement
déposée par le requérant auprès de l'administration fiscale et qui, en pur
droit, devait interdire l'enlèvement et la vente des biens saisis
conformément à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales comme exposé
dans le deuxième moyen qui précède ; il résulte en effet du dossier que
Monsieur LESECQ avait averti par lettre recommandée avec A.R. en date du 28
février 1991 les commissaires-priseurs MORAND qu'il avait déposé une
réclamation contentieuse et qu'il leur avait justifié qu'il avait demandé le
sursis de payement en leur communiquant une copie de sa lettre recommandée avec
A.R en date du 5 février 1991 adressée au Receveur des impôts de
Saint-Germain en Laye ; or, les juges du fond n'ont tiré aucune conséquence en
droit de ladite lettre et ont mentionné seulement une "déclaration
contentieuse du 31.1.1991" (sic) ; ils ont ainsi dénaturé une
"réclamation contentieuse", terme juridique précis qui en droit
fiscal signifie que les poursuites doivent être automatiquement suspendues et
que la vente ne peut avoir lieu, pour en faire une simple
"déclaration" (re-sic) ; en omettant de mentionner la lettre du 5
février 1991, et faute d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient,
cette lettre étant l'un des élément essentiel qui fondent la plainte de
Monsieur LESECQ, les juges du fond se sont dispensés et ont omis de constater
que les commissaires-priseurs MORAND avaient agi sciemment ;
2) Les juges n'ont pas tiré les justes conséquences légales de la lettre du
18 avril 1991 par laquelle l'Administration fiscale avait informé les
commissaires priseurs MORAND qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites
alors que Monsieur LESECQ avait déposé une réclamation contentieuse. En
droit, cette lettre à elle seule devait interdire aux commissaires-priseurs
MORAND de vendre ultérieurement les biens qu'ils avaient enlevés, quelles que
soient les gesticulations ultérieures auxquelles ils se sont livrés entre
autres en prétendant que le soussigné aurait dû aller retirer une
"mainlevée" qu'ils n'avaient nullement de droit de donner.
3) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que les
commissaires-priseurs MORAND se sont abstenus, sans raison sérieuse ni valable,
de déférer à la demande de restitution sans délai que Mr. LESECQ leur avait
fait signifier par huissier le 24 avril 1991, leur inaction prolongée
traduisant leur volonté de ne pas restituer et leur intention délictuelle.
4) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que tous les
courriers supposés devoir avertir Monsieur LESECQ que ses biens allaient être
vendus et ensuite que ses biens avaient été vendus ont été envoyés
sciemment à des adresses erronées.
5) Les juges ont décidé sans aucune motivation que les frais de transport et
de garde meubles étaient "légalement" laissés à la charge du
requérant.
6) Les juges du fond ont considéré à tort comme un fait acquis que le
mobilier avait été "abandonné" par la partie civile, alors qu'au
contraire il est établi que celle-ci en a demandé la restitution après
que le succession ayant donné lieu à l'imposition contestée ait été
finalement enregistrée "gratis". Tous les courriers au dossier
d'instruction produits au Juge de Bobigny pour établir un pseudo-abandon ont
été adressés à de fausses adresses, ce pour quoi le requérant avait fait
valoir dans son Dire du 21 janvier 2001 entre autres que le Juge avait été
trompé frauduleusement. Il apparaît d'ailleurs que l'ordonnance du Juge de
Bobigny est constitutive d'une escroquerie comme définie à l'article 313-1 du
Code pénal : le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une
personne (le Juge en l'espèce) et de la déterminer ainsi au préjudice d'un
tiers (Monsieur Lesecq) à consentir un acte opérant obligation ou décharge
(l'ordonnance).
HUITIEME MOYEN - VIOLATION DU DROIT EUROPEEN, SAVOIR DE L'ARTICLE 1er DU PREMIER
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPENNE POUR LA PROTECTION ET LA
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir été manifestement préoccupés par
le désir de mettre à l'abri de la plainte de la partie civile des officiers
ministériels faisant partie de la communauté des gens de justice en France ;
que ce faisant les juges du fond peuvent être taxés de partialité au regard
de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde, et plus précisément de
"partialité subjective" au sens de la jurisprudence européenne; que
la partialité des juges du fond est attestée par les moyens inhabituellement
nombreux soulevés dans le présent mémoire tenant synthétiquement à des
erreurs juridiques grossières, défaut ou insuffisance de motifs, dénaturation
des faits, manque de base légale, occultation d'éléments essentiels du
dossier et notamment de la qualité d'officiers ministériels des
commissaires-priseurs,
EN CONSEQUENCE d'avoir entériné une violation manifeste du droit de
propriété, puisque le requérant a été dépouillé de la propriété de ses
biens alors qu'il n'était redevable de RIEN; et ce au préjudice du respect dû
au droit de propriété protégé par l'article 1er du Premier Protocole
Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de Protection des
Droits de l'Homme, en s'abstenant de donner aux agissement des
commissaires-priseurs MORAND l'une ou l'autre des qualifications délictuelles
qui devaient légalement résulter de leurs agissements.
CONCLUSIONS
Par les moyens qui précèdent, et tous autres que la Cour pourrait aviser d'y
suppléer d'office, s'agissant des devoirs et de la responsabilité d'officiers
ministériels, en même temps que du droit de propriété protégé par la
Constitution et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,
matières d'ordre public,
Plaise à la Cour :
- de déclarer le présent pourvoi recevable,
- de casser en totalité l'arrêt de la 4ème Chambre de l'instruction de la
Cour d'Appel de Paris en date du 28 février 2002,
- et de renvoyer devant telle autre juridiction d'instruction qu'il lui plaira.
Fait en deux exmplaires le 13 mars 2002
Dispensés de timbre (article 900A inséré au Code Général des Impôts -
Edition du 1er juillet 1979)